Code de procédure pénale · Article

Article R40-52

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre IV : Dispositions communes
  4. Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000039445548
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-52 du Code de procédure pénale (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les magistrats, fonctionnaires et agents de ce ministère chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires ainsi que les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement sont habilités au niveau Secret. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039445548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.