Article en vigueur depuis le 17 juin 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 7 : De la procédure simplifiée
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 7 : De la procédure simplifiée
IdentifiantLEGIARTI000045919500
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R41-11 du Code de procédure pénale (version du 17 juin 2022)Légifrance →
1. En application de l'article 523, le tribunal de police ne peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles pour le jugement des contraventions suivantes :
2. 1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ;
3. 2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal ;
4. 3° Provocation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-7 du code pénal ;
5. 4° Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-8 du code pénal ;
6. 5° Injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-8-1 du code pénal.