1. Lorsque la juridiction d'instruction ou de jugement renvoie l'affaire en application du troisième alinéa de l'article 706-16-1, une copie de la décision de renvoi et, le cas échéant, de la demande tendant à la réparation du dommage causé par un acte de terrorisme ainsi que des pièces de la procédure pénale qui paraissent utiles à l'examen de cette demande, sont aussitôt transmises par le greffe à la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire.
Code de procédure pénale · Article
Article R50-54-1
Article transféré, en vigueur du 3 juin 2019 au 16 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III : Des demandes tendant à la réparation du dommage causé par un acte de terrorisme
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
- Chapitre III : Des demandes tendant à la réparation du dommage causé par un acte de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000038569696
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 mars 2022 (décret n° 2022-358 du 14 mars 2022, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R50-69.
Aller plus loin
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