Code de procédure pénale · Article

Article R53-8-57

Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2008 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 2 : De l'organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
  4. Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
  5. Section 3 : De la rétention de sûreté
  6. Sous-section 2 : De l'organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000019726086
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-8-57 du Code de procédure pénale (version du 6 novembre 2008)Légifrance →

1. Les autorités judiciaires et le personnel relevant de l'administration pénitentiaire ne peuvent intervenir dans le déroulement des traitements décidés et mis en œuvre par le personnel médical ou soignant.

2. Les médecins et les psychologues délivrent les attestations permettant aux personnes retenues de justifier auprès du juge de l'application des peines mentionné à l'article R. 53-8-64 du suivi effectif dont elles font l'objet.

3. Lorsque l'hospitalisation d'une personne retenue est requise, le directeur des services pénitentiaires informe sans délai le juge et le préfet prescrit un dispositif de garde et d'escorte adapté à la dangerosité de la personne retenue.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R541-4 du Code pénitentiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019726086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.