Code de procédure pénale · Article

Article R53-8-58

Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2008 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 2 : De l'organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
  4. Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
  5. Section 3 : De la rétention de sûreté
  6. Sous-section 2 : De l'organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000019726083
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-8-58 du Code de procédure pénale (version du 6 novembre 2008)Légifrance →

1. Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté comportent un service administratif de greffe au sein duquel est tenu un registre de rétention dans lequel sont mentionnées et mises à jour, pour chaque personne faisant l'objet d'une rétention de sûreté, les informations suivantes :

2. 1° Les dates d'arrivée ou de retour dans le centre de la personne ;

3. 2° La date prévue pour la fin de la mesure ;

4. 3° La nature des décisions la concernant prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, la juridiction nationale de la rétention de sûreté et la Cour de cassation et la date de leur notification à l'intéressé ;

5. 4° Les recours et pourvois formés par la personne contre ces décisions et la date à laquelle elle a déclaré ces recours au greffe ;

6. 5° Les demandes formées par la personne en application des dispositions de l'article 706-53-17 et la date de leur déclaration au greffe ;

7. 6° Les décisions judiciaires qui affectent le déroulement de la mesure ;

8. 7° La date et les motifs de sorties effectives du centre de la personne, qu'elles soient provisoires ou définitives.

9. Le directeur des services pénitentiaires, ou sous son autorité le responsable du service du greffe, veille à la légalité de la privation de liberté des personnes accueillies ainsi qu'à leur libération immédiate dès la fin de la mesure de rétention.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R541-5 du Code pénitentiaire et R541-6 du Code pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019726083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.