Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2008 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 2 : De l'organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
Section 3 : De la rétention de sûreté
Sous-section 2 : De l'organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000019726081
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-8-59 du Code de procédure pénale (version du 6 novembre 2008)Légifrance →
1. Chacune des personnes retenues dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté fait l'objet d'un dossier individuel, destiné à rendre compte de son évolution et du déroulement de la mesure, tenu par le greffe dans lequel figurent, à l'exclusion de tout document couvert par le secret médical :
2. 1° La décision de placement en rétention de sûreté ;
3. 2° La copie du dossier individuel de la personne établi pendant l'exécution de sa peine et du dossier de suivi des mesures de sûreté dont il a pu faire l'objet ;
4. 3° Les décisions judiciaires et administratives prises pendant la durée de sa rétention et de ses éventuelles détentions antérieures ;
5. 4° Les évaluations et les expertises dont cette personne fait l'objet pendant la durée de sa rétention ;
6. 5° Les attestations de suivi délivrées périodiquement par les médecins ou psychologues qui participent à la prise en charge de la personne retenue ;
7. 6° Tout document utile à la connaissance de la personnalité et au suivi de l'évolution de la personne retenue.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R541-7 du Code pénitentiaire.
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