Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2008 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 2 : De l'organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
Section 3 : De la rétention de sûreté
Sous-section 2 : De l'organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000019726079
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-8-60 du Code de procédure pénale (version du 6 novembre 2008)Légifrance →
1. Le dossier individuel de la personne retenue est accessible :
2. 1° Au procureur de la République, au juge de l'application des peines, aux membres de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et de la juridiction nationale de la rétention de sûreté ;
3. 2° Aux responsables et, dans cette limite, aux personnels du centre chargés de sa prise en charge ;
4. 3° Aux personnes extérieures dont le concours est requis si cet accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. La consultation se fait sous le contrôle du directeur des services pénitentiaires qui leur donne communication des seules pièces utiles à la prise en charge ou à l'évaluation de la personne retenue. Le bordereau des pièces communiquées est versé au dossier.
5. Le dossier peut être consulté par l'avocat de la personne retenue.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R541-8 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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