Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2008 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 2 : De l'organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
Section 3 : De la rétention de sûreté
Sous-section 2 : De l'organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000019726077
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-8-61 du Code de procédure pénale (version du 6 novembre 2008)Légifrance →
1. Toute personne retenue fait l'objet d'un hébergement individuel pendant la nuit.
2. Dans la journée, toute personne retenue peut participer aux activités du centre, sauf décision contraire du directeur des services pénitentiaires ou du directeur d'établissement public de santé motivée par des raisons de sécurité ou médicales.
3. Il est institué, le cas échéant, un quartier spécifique pour les femmes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R541-9 du Code pénitentiaire.
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