Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2004 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : Dispositions concernant le procédé prévu par l'article 723-8
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre III : Du placement sous surveillance électronique
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions concernant le procédé prévu par l'article 723-8
IdentifiantLEGIARTI000006517744
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-12 du Code de procédure pénale (version du 20 mars 2004)Légifrance →
1. Le procédé décrit à l'article R. 57-11 est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R622-2 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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