Code de procédure pénale · Article

Article R57-13

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre III : Du placement sous surveillance électronique
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000045510324
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-13 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'il est saisi d'une demande de détention à domicile sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 622-1 du code pénitentiaire et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-128 du 18 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045510324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.