1. Lorsqu'il est saisi d'une demande de détention à domicile sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 622-1 du code pénitentiaire et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.
Code de procédure pénale · Article
Article R57-13
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre III : Du placement sous surveillance électronique
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000045510324
Texte parentLEGITEXT000006071154
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-128 du 18 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.
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