RattachementSection 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre III : Du placement sous surveillance électronique
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000045510316
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-15 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 622-1 du code pénitentiaire ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
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