Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2004 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 4 : Mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre III : Du placement sous surveillance électronique
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000006517760
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-20 du Code de procédure pénale (version du 20 mars 2004)Légifrance →
1. La personne condamnée à une peine privative de liberté placée sous surveillance électronique est inscrite au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R622-7 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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