Code de procédure pénale · Article

Article R57-24

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2004 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 1 : Les personnes habilitées
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre III : Du placement sous surveillance électronique
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes assujetties
  6. Sous-section 1 : Les personnes habilitées
IdentifiantLEGIARTI000006517767
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-24 du Code de procédure pénale (version du 20 mars 2004)Légifrance →

1. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet du contrat prévu à l'article R. 57-23.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R622-12 du Code pénitentiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006517767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.