Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2004 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 1 : Les personnes habilitées
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre III : Du placement sous surveillance électronique
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes assujetties
Sous-section 1 : Les personnes habilitées
IdentifiantLEGIARTI000006517770
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-27 du Code de procédure pénale (version du 20 mars 2004)Légifrance →
1. L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues à l'article R. 57-30, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 57-24, R. 57-25 ou R. 57-26.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R622-15 du Code pénitentiaire.
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