Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2016 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 6 : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre III : Du placement sous surveillance électronique
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 6 : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000032155505
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-30-6 du Code de procédure pénale (version du 6 mars 2016)Légifrance →
1. Pourront être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :
2. 1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
3. 2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire ;
4. 3° Les agents de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R622-27 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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