Code de procédure pénale · Article

Article R57-30-9

Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2016 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 6 : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre III : Du placement sous surveillance électronique
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 6 : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000032155511
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-30-9 du Code de procédure pénale (version du 6 mars 2016)Légifrance →

1. Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article R. 57-30-4, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.

2. Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.

3. Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R622-30 du Code pénitentiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032155511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.