Code de procédure pénale · Article

Article R*57-31

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2022 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre III bis: Du placement à l'extérieur
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre III bis: Du placement à l'extérieur
IdentifiantLEGIARTI000044608370
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R*57-31 du Code de procédure pénale (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'agrément prévu à l'article 723-6-1 est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires, dans lequel se situe la structure sollicitant l'agrément, sur avis motivé du directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R*424-15 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1743 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044608370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.