Code de procédure pénale · Article

Article R57-32

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2022 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre III bis: Du placement à l'extérieur
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre III bis: Du placement à l'extérieur
IdentifiantLEGIARTI000044618879
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-32 du Code de procédure pénale (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. L'agrément prévu à l'article 723-6-1 est délivré au regard :

2. 1° De la capacité des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ;

3. 2° De l'adaptation des moyens matériels de la structure à l'exécution de mesures de placement à l'extérieur ;

4. 3° De sa capacité financière.

5. Il appartient au responsable de la structure de s'assurer qu'elle est en conformité avec les lois et règlements relatifs à l'accueil des publics.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R424-16 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1743 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044618879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.