Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2022 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre III bis: Du placement à l'extérieur
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre III bis: Du placement à l'extérieur
IdentifiantLEGIARTI000044618875
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-33 du Code de procédure pénale (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. La personne responsable de la structure sollicite l'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur interrégional des services pénitentiaires. Elle fournit :
2. 1° La liste nominative des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes condamnés ainsi que toute pièce attestant de leur intérêt, de leur formation, de leur expérience et de leur capacité à assurer l'accueil et l'accompagnement de personnes placées à l'extérieur ;
3. 2° Toutes pièces démontrant un intérêt pour l'accueil et l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ;
4. 3° Le budget prévisionnel de la structure et, selon son ancienneté, le budget des deux années précédentes ;
5. 4° L'indication des principales modalités d'accueil et d'accompagnement qu'elle entend mettre en œuvre, et notamment la localisation exacte du ou des lieux où se déroulent les principales actions de prise en charge.
6. S'il s'agit d'une personne morale, elle joint ses statuts et la liste nominative de ses dirigeants.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R424-17 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1743 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
Aller plus loin
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