Code de procédure pénale · Article

Article R57-37

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2022 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre III bis: Du placement à l'extérieur
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre III bis: Du placement à l'extérieur
IdentifiantLEGIARTI000044608385
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-37 du Code de procédure pénale (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Tout recours contentieux contre une décision relative à l'agrément ou au retrait d'agrément d'une structure de placement est précédé d'un recours formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R424-21 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1743 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044608385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.