Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2022 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre III bis: Du placement à l'extérieur
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre III bis: Du placement à l'extérieur
IdentifiantLEGIARTI000044608385
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-37 du Code de procédure pénale (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. Tout recours contentieux contre une décision relative à l'agrément ou au retrait d'agrément d'une structure de placement est précédé d'un recours formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R424-21 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1743 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
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