Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2021 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : Des modalités d'accompagnement des parlementaires par des journalistes dans un établissement pénitentiaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre IV : Des modalités d'accompagnement des parlementaires par des journalistes dans un établissement pénitentiaire ou dans un centre éducatif fermé
Section 1 : Des modalités d'accompagnement des parlementaires par des journalistes dans un établissement pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000043601330
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-4-12 du Code de procédure pénale (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire. Lorsqu'ils sont de nature à permettre l'identification des personnes détenues, celles-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix. Les enregistrements et images ne peuvent couvrir une zone interdite par le chef d'établissement pour des motifs tenant au bon ordre et à la sécurité. Leur diffusion ou leur utilisation ne peut permettre d'identifier les personnels présents au sein de l'établissement que si ces derniers y ont consenti par écrit.
2. Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées à l'alinéa précédent
3. s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 30 septembre 2021 (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R124-8 du Code de la justice pénale des mineurs et R132-2 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.
Aller plus loin
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