Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2011 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre III : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre III : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000024765929
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-4-3 du Code de procédure pénale (version du 9 novembre 2011)Légifrance →
1. Est autorisé l'enregistrement de données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 lorsque ces données ont été recueillies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation à la demande des autorités judiciaires pour l'évaluation de la situation de la personne suivie et qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives à l'application des peines.
2. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au premier alinéa.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R113-51 du Code pénitentiaire.
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