Code de procédure pénale · Article

Article R57-4-4

Article abrogé, en vigueur du 11 avril 2014 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre III : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000028854944
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-4-4 du Code de procédure pénale (version du 11 avril 2014)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R113-52 du Code pénitentiaire.
Nota : Conseil d'Etat, décision n° 355624 du 11 avril 2014, article 2 : L'article premier du décret n° 2011-1447 du 7 novembre 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " application des peines, probation et insertion " (APPI) (NOR: JUSA0927266D), est annulé en tant qu'il introduit dans le code de procédure pénale le deuxième alinéa de l'article R. 57-4-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028854944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.