Code de procédure pénale · Article

Article R57-4-6

Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2011 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre III : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000024765935
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-4-6 du Code de procédure pénale (version du 9 novembre 2011)Légifrance →

1. Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, outre les autorités et les personnels mentionnés à l'article R. 57-4-5 :

2. 1° Les magistrats du siège et du ministère public pour les nécessités liées au traitement des seules procédures dont ils sont saisis ;

3. 2° Les personnels habilités des services centraux et des services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire en charge du suivi des personnes placées sous main de justice pour les nécessités de l'accomplissement de leur mission.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R113-54 du Code pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024765935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.