Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre III : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre III : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000024766016
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-4-9 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les consultations du présent traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R113-57 du Code pénitentiaire.
Nota : Décret n° 2011-1447 du 7 novembre 2011 article 3 : Les dispositions de l'article R. 57-4-9 du code de procédure pénale résultant du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2014. Jusqu'à cette date, l'enregistrement dans le traitement peut être limité aux informations relatives à la création, la suppression ou la modification de données.
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