Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 3 : Des mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section 3 : Des mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues
IdentifiantLEGIARTI000033117374
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-6-10 du Code de procédure pénale (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. Le mandataire prévu par L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être :
2. 1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;
3. 2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R313-3 du Code pénitentiaire.
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