Code de procédure pénale · Article

Article R57-6-10

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : Des mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
  5. Section 3 : Des mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues
IdentifiantLEGIARTI000033117374
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-6-10 du Code de procédure pénale (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Le mandataire prévu par L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être :

2. 1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;

3. 2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R313-3 du Code pénitentiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033117374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.