Code de procédure pénale · Article

Article R57-6-23

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
  5. Section 3 : De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles
IdentifiantLEGIARTI000023348976
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-6-23 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Agrément des associations pour le compte desquelles les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler ;

3. 2° Autorisation de visiter ou de communiquer avec des personnes détenues non nominativement désignées incarcérées dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la direction interrégionale ;

4. 3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'une personne détenue réincarcérée après une évasion ;

5. 4° Autorisation, pour une personne détenue, de se faire soigner par un médecin de son choix ;

6. 5° Autorisation de portée interrégionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vue ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;

7. 6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;

8. 7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande mentionnée au 6° ;

9. 8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;

10. 9° Autorisation de sortie des écrits d'une personne détenue en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;

11. 10° Autorisation, pour une personne détenue, d'être hospitalisée dans un établissement de santé privé ;

12. 11° Autorisation d'hospitalisation d'une personne détenue dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires.

13. Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R113-65 du Code pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023348976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.