Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : De la confidentialité des documents personnels
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section 1 : De la confidentialité des documents personnels
IdentifiantLEGIARTI000023352808
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-6-3 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Le greffe tient une notice sur laquelle sont inscrites la nature de chaque document ainsi que les dates de sa remise, de sa consultation et de sa restitution par la personne détenue.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R311-4 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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