Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2011 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : De la commission de discipline
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 1 : De la discipline
Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire
Paragraphe 1er : De la commission de discipline
IdentifiantLEGIARTI000023352481
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-11 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2011)Légifrance →
1. Ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de discipline :
2. 1° Les personnes détenues ;
3. 2° Les conjoints, concubins, parents d'une personne détenue dans l'établissement ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec une personne détenue ;
4. 3° Les personnes titulaires d'un permis de visite afin de rencontrer une personne détenue dans l'établissement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R234-5 du Code pénitentiaire.
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