Code de procédure pénale · Article

Article R57-7-16

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2021 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : De la poursuite disciplinaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
  5. Section 1 : De la discipline
  6. Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire
  7. Paragraphe 2 : De la poursuite disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000043601324
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-16 du Code de procédure pénale (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. I. — En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue.

2. La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.

3. II. — La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique.

4. III. — La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.

5. IV. — L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure.

6. La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement.

7. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures.

8. Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 30 septembre 2021 (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R124-17 du Code de la justice pénale des mineurs, R234-15 du Code pénitentiaire, R234-16 du Code pénitentiaire et R234-17 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043601324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.