1. Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
Code de procédure pénale · Article
Article R57-7-22
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : De la poursuite disciplinaire
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre II : De la détention
- Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
- Section 1 : De la discipline
- Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire
- Paragraphe 2 : De la poursuite disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000023349447
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R234-23 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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