Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : De la poursuite disciplinaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 1 : De la discipline
Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire
Paragraphe 2 : De la poursuite disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000023349455
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-26 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence de la personne détenue. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article R. 57-7-32.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R234-27 du Code pénitentiaire.
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