Code de procédure pénale · Article

Article R57-7-29

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : De la poursuite disciplinaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
  5. Section 1 : De la discipline
  6. Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire
  7. Paragraphe 2 : De la poursuite disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000023349461
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-29 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'une personne mineure, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et, d'autre part, au juge des enfants ou, le cas échéant, au magistrat saisi du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée. Il avise également les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de la personne mineure.

2. Il fait rapport à la commission d'application des peines et à l'équipe pluridisciplinaire chargée du suivi individuel du mineur de toute sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire et de toute sanction de cellule disciplinaire prononcée à l'encontre d'une personne mineure.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 septembre 2021 (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) : il est aujourd'hui l'article R124-22 du Code de la justice pénale des mineurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023349461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.