Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2019 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 1 : Des fautes disciplinaires
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 1 : De la discipline
Sous-section 1 : Des fautes disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000038133398
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-3 du Code de procédure pénale (version du 15 mars 2019)Légifrance →
1. Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue :
2. 1° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ;
3. 2° D'entraver ou tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;
4. 3° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;
5. 4° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou de prendre soin des objets mis à disposition par l'administration ;
6. 5° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ;
7. 6° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;
8. 7° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;
9. 8° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter assistance à cette fin.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R232-6 du Code pénitentiaire.
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