Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ; 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; 4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ; 5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ; 6° L'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ; 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; 8° La mise en cellule disciplinaire.
Code de procédure pénale
Article R57-7-33
⚠ Article abrogé — version en vigueur du 15 mars 2019 au 1 mai 2022. Ce texte ne s'applique plus.
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| Code | Code de procédure pénale |
|---|---|
| État | ABROGE |
| En vigueur depuis | 15 mars 2019 |
| Jusqu'au | 1 mai 2022 |
| Identifiant | LEGIARTI000038133407 |
| Source officielle | legifrance.gouv.fr ↗ |
| Source de l'archive | DILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗ |