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Code de procédure pénale

Article R57-7-33

⚠ Article abrogé — version en vigueur du 15 mars 2019 au 1 mai 2022. Ce texte ne s'applique plus.

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CodeCode de procédure pénale
ÉtatABROGE
En vigueur depuis15 mars 2019
Jusqu'au1 mai 2022
IdentifiantLEGIARTI000038133407
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗

Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ; 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; 4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ; 5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ; 6° L'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ; 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; 8° La mise en cellule disciplinaire.