Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2019 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1 : Des sanctions encourues
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 1 : De la discipline
Sous-section 3 : Des sanctions
Paragraphe 1 : Des sanctions encourues
IdentifiantLEGIARTI000038133409
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-34 du Code de procédure pénale (version du 15 mars 2019)Légifrance →
1. Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées :
2. 1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours ;
3. 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ;
4. 3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;