Code de procédure pénale · Article

Article R57-7-34

Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2019 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Des sanctions encourues
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
  5. Section 1 : De la discipline
  6. Sous-section 3 : Des sanctions
  7. Paragraphe 1 : Des sanctions encourues
IdentifiantLEGIARTI000038133409
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-34 du Code de procédure pénale (version du 15 mars 2019)Légifrance →

1. Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées :

2. 1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours ;

3. 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ;

4. 3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R233-2 du Code pénitentiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038133409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.