Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2019 au 30 septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1 : Des sanctions encourues
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 1 : De la discipline
Sous-section 3 : Des sanctions
Paragraphe 1 : Des sanctions encourues
IdentifiantLEGIARTI000038133411
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-35 du Code de procédure pénale (version du 15 mars 2019)Légifrance →
1. Lorsque la personne détenue est mineure, peuvent être prononcées les sanctions suivantes :
2. 1° L'avertissement ;
3. 2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;
4. 3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ;
5. 4° Une activité de réparation ;
6. 5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;
7. 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire.
8. Toutefois, la personne mineure de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° , 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 57-7-1.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 septembre 2021 (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) : il est aujourd'hui l'article R124-23 du Code de la justice pénale des mineurs.
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