Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2019 au 30 septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1 : Des sanctions encourues
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 1 : De la discipline
Sous-section 3 : Des sanctions
Paragraphe 1 : Des sanctions encourues
IdentifiantLEGIARTI000038133414
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-36 du Code de procédure pénale (version du 15 mars 2019)Légifrance →
1. Lorsque la personne détenue est mineure de plus de seize ans, peuvent être prononcées les sanctions suivantes :
2. 1° La mise en cellule disciplinaire, lorsque les faits commis constituent :
3. a) Les fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 57-7-1 ;
4. b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 57-7-1 et la faute prévue au 7° de l'article R. 57-7-2 ;
5. 2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 septembre 2021 (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) : il est aujourd'hui l'article R124-24 du Code de la justice pénale des mineurs.
Aller plus loin
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