Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1 : Des sanctions encourues
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 1 : De la discipline
Sous-section 3 : Des sanctions
Paragraphe 1 : Des sanctions encourues
IdentifiantLEGIARTI000023349605
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-37 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. La sanction d'activité de réparation prévue au 4° de l'article R. 57-7-35 consiste soit à :
2. 1° Présenter oralement ses excuses à la victime de la faute ;
3. 2° Rédiger une lettre d'excuse ;
4. 3° Rédiger un écrit portant sur la faute commise et sur le préjudice qu'elle a occasionné ;
5. 4° Effectuer un travail de nettoyage ou de rangement des locaux de l'établissement pour une durée globale n'excédant pas dix heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.
6. Le président de la commission de discipline détermine la nature de l'activité de réparation. Il recueille le consentement du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux préalablement au prononcé de la sanction de réparation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 septembre 2021 (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) : il est aujourd'hui l'article R124-25 du Code de la justice pénale des mineurs.
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