1. Les faits énumérés par les articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées aux 1°, 9° et 12° de l'article R. 57-7-1 et 9° de l'article R. 57-7-2 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.
Code de procédure pénale · Article
Article R57-7-4
Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2019 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 1 : Des fautes disciplinaires
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre II : De la détention
- Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
- Section 1 : De la discipline
- Sous-section 1 : Des fautes disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000038133400
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R232-3 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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