Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Du confinement en cellule ordinaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 1 : De la discipline
Sous-section 3 : Des sanctions
Paragraphe 2 : Du confinement en cellule ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000023349617
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-42 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. A l'égard de la personne mineure de plus de seize ans, la durée du confinement en cellule ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du deuxième degré et trois jours pour une faute du troisième degré.
2. A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 septembre 2021 (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) : il est aujourd'hui l'article R124-27 du Code de la justice pénale des mineurs.
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