Code de procédure pénale · Article

Article R57-7-42

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Du confinement en cellule ordinaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
  5. Section 1 : De la discipline
  6. Sous-section 3 : Des sanctions
  7. Paragraphe 2 : Du confinement en cellule ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000023349617
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-42 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. A l'égard de la personne mineure de plus de seize ans, la durée du confinement en cellule ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du deuxième degré et trois jours pour une faute du troisième degré.

2. A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 septembre 2021 (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) : il est aujourd'hui l'article R124-27 du Code de la justice pénale des mineurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023349617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.