Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 3 : De la mise en cellule disciplinaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 1 : De la discipline
Sous-section 3 : Des sanctions
Paragraphe 3 : De la mise en cellule disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000023349627
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-46 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions prévues au 3° de l'article R. 57-7-34, les titulaires de permis de visite rencontrent la personne placée en cellule disciplinaire dans un parloir sans dispositif de séparation.
2. Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 57-8-12, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R235-11 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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