Code de procédure pénale · Article

Article R57-7-52

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 4 : Du prononcé des sanctions
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
  5. Section 1 : De la discipline
  6. Sous-section 3 : Des sanctions
  7. Paragraphe 4 : Du prononcé des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000023349751
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-52 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. Lorsque la personne détenue est mineure, le président de la commission de discipline ne peut prononcer, pour une même faute, qu'une seule des sanctions prévues aux articles R. 57-7-35 ou R. 57-7-36.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 septembre 2021 (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) : il est aujourd'hui l'article R124-31 du Code de la justice pénale des mineurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023349751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.