1. Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57.
Code de procédure pénale · Article
Article R57-7-55
Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2021 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 4 : Du prononcé des sanctions
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre II : De la détention
- Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
- Section 1 : De la discipline
- Sous-section 3 : Des sanctions
- Paragraphe 4 : Du prononcé des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000043601302
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 30 septembre 2021 (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R124-33 du Code de la justice pénale des mineurs et R234-36 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.
Aller plus loin
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