Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2021 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 4 : Du prononcé des sanctions
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 1 : De la discipline
Sous-section 3 : Des sanctions
Paragraphe 4 : Du prononcé des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000043601293
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-58 du Code de procédure pénale (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues aux 7° et 8° de l'article R. 57-7-33 prononcée à l'encontre d'une personne majeure, le président de la commission de discipline peut décider que celle-ci devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux d'intérêt collectif pour une durée globale n'excédant pas quarante heures.
2. Le consentement de la personne détenue doit être préalablement recueilli.
3. Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 30 septembre 2021 (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R124-35 du Code de la justice pénale des mineurs et R234-39 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.
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