Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 1 : Du régime de détention à l'isolement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 2 : De l'isolement
Sous-section 1 : Du régime de détention à l'isolement
IdentifiantLEGIARTI000023349986
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-63 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement.
2. Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire.
3. Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef d'établissement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R213-19 du Code pénitentiaire.
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