Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 2 : De la procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 2 : De l'isolement
Sous-section 2 : De la procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
IdentifiantLEGIARTI000023349994
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-66 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
2. Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R213-23 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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