Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 3 : De la procédure de placement à l'isolement sur demande de la personne détenue
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 2 : De l'isolement
Sous-section 3 : De la procédure de placement à l'isolement sur demande de la personne détenue
IdentifiantLEGIARTI000023350006
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-71 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement.
2. L'autorité compétente dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.
3. A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R213-28 du Code pénitentiaire.
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