Code de procédure pénale · Article

Article R57-7-84-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des unités pour détenus violents
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre V bis : Des quartiers spécifiques
  5. Section 1 : Des unités pour détenus violents
IdentifiantLEGIARTI000039807032
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-84-1 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Une unité pour détenus violents constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire.

2. Les personnes détenues majeures qui présentent des antécédents de violences ou un risque de passage à l'acte violent, ou ont commis des violences en détention peuvent être placées au sein d'une unité pour détenus violents si leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R224-1 du Code pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039807032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.