Article abrogé, en vigueur du 3 août 2020 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 2 : De la procédure de placement en unité pour détenus violents
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre V bis : Des quartiers spécifiques
Section 1 : Des unités pour détenus violents
Sous-section 2 : De la procédure de placement en unité pour détenus violents
IdentifiantLEGIARTI000042203925
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-7-84-10 du Code de procédure pénale (version du 3 août 2020)Légifrance →
1. Après chaque évaluation, la commission pluridisciplinaire unique émet un avis sur l'opportunité du maintien au sein de l'unité. Elle peut proposer une nouvelle affectation.
2. Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour détenus violents, d'office ou à la demande de la personne détenue, après avoir recueilli l'avis de la commission pluridisciplinaire unique et du chef d'établissement. Lorsque la décision de placement a été prise par un chef d'établissement, ce dernier peut également y mettre fin dans les mêmes conditions. Il informe immédiatement le directeur interrégional des services pénitentiaires de sa décision.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R224-10 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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